b de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA, RS 642.21) et de l’art. 20 al. 1 de l’ordonnance d’exécution du 19 décembre 1966 de ladite loi (OIA, RS 642.211) et décida d’une reprise de l’impôt anticipé qui fut fermement contestée par la société. C. Le 19 juin 1991, revenant sur sa contestation de principe, la société déposa une formule 112, attestant désormais de la prestation appréciable en argent versée à J. Z. et rappela à l’AFC que ladite prestation figurait dans la déclaration d’impôt et qu’elle était taxée définitivement.