A. (...) B. En 1989, l’Administration fédérale des contributions (AFC) procéda à une révision partielle de la société X SA. Elle constata qu’au cours de l’exercice 1986, des honoraires avaient été crédités sur le compte créancier de l’actionnaire J. Z. pour des tâches entrant, selon elle, dans les fonctions usuelles d’un directeur. L’autorité fiscale considéra dès lors qu’il s’agissait là d’une prestation appréciable en argent au sens de l’art. 4 al. 1 let. b de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA, RS 642.21) et de l’art.