{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-84--_1998-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004052.pdf?ID=150004052", "Checksum": "82340c1b2b1bafbaddefb14450531b78"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "97091e0f28318bf6d02c18c30410bdd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r\n\n 14\nc’est-à-dire la manière dont il est parvenu dans la sphère du destinataire.\nCes moments ne concordent pas et il convient de trancher en faveur\nde l’un d’eux. Or, il apparaît effectivement logique d’appliquer mutatis\nmutandis, comme le suggère l’AFC, les règles sur la distribution ordinaire\nd’un bénéfice. S’agissant d’une distribution dissimulée, il n’existe aucune\nraison de traiter le contribuable de manière plus avantageuse que s’il\ns’agissait d’une distribution normale. En ce sens, l’accent doit être mis sur\nle moment de l’appauvrissement de la société, plutôt que sur le moment\nde la véritable réception de l’enrichissement, dès lors que l’impôt anticipé\nfrappe la «distribution» du bénéfice et non le bénéfice lui-même. Or, de\nl’avis de la Commission de recours de céans, la distribution de bénéfice\n- ou l’appauvrissement de la société - est intervenue incontestablement en\nl’année 1986. La lettre du 6 juin 1986 fait clairement état d’un enregistrement\nde Fr. 244 000.- «avec effet au 1er janvier 1986». Ce bénéfice n’est donc pas\nintervenu en l’année 1987 mais bien avant, et il faut partir de l’idée qu’il a été\ndistribué en date du 1er janvier 1986, la lettre du 6 juin 1986 ayant plutôt\nvaleur de confirmation. Cette date est d’ailleurs confirmée par l’écriture\npassée au grand livre. Elle fonde donc l’échéance de la prestation imposable et,\npartant, la naissance de la créance fiscale (art. 12 al. 1 LIA), celle-ci venant à\néchéance trente jours plus tard, soit le 1er février 1986 (art. 16 al. 1 let. c LIA).\n6.a. Aux termes de l’art. 20 LIA, lorsqu’il apparaît que le paiement de l’impôt\nsur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles\nou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son\nobligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. Exécutant\ncette disposition, l’art. 24 OIA dispose que la société peut être autorisée, à sa\ndemande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation\nimposable lorsque l’impôt réclamé à l’occasion d’un contrôle officiel ou\nd’un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années\nprécédentes (let. a). La procédure de déclaration n’est cependant admissible\nque s’il est établi que les personnes à qui l’impôt anticipé devrait être transféré\n(bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt\nd’après la loi ou l’ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt (art. 24\nal. 2 OIA; Archives vol. 59 p. 322 consid. 20c, vol. 54 p. 397 ss, vol. 37 p. 389 ss;\nMax Kramer, Die Voraussetzungen des Meldeverfahrens bei Kapitalerträgen,\nArchives vol. 54 p. 329 ss). En l’espèce, le litige ne porte pas sur l’octroi ou non\nde la procédure de déclaration, ni sur le remboursement de l’impôt anticipé,\nmais sur le seul bien-fondé de la créance d’impôt. Il n’est donc pas encore\npossible d’aborder la question de la procédure de déclaration, un refus de\nl’AFC devant en principe faire l’objet d’une procédure séparée. D’ailleurs,\nles parties en présence ne font aucune allusion aux conditions objectives et\nsubjectives qui sont posées pour l’octroi d’une telle procédure (Pfund, op. cit.,\np. 491 ss, ad art. 20 LIA).\nb. Conformément à l’art. 16 al. 1 let. c LIA, en relation avec l’art. 12 LIA, l’impôt\nsur les revenus de capitaux mobiliers échoit trente jours après la naissance\nde la créance fiscale. Aux termes de l’art. 16 al. 2 LIA, les montants d’impôt\néchus qui n’ont pas été payés quinze jours après une sommation officielle\nportent intérêt dès la date de la sommation. C’est en date du 17 décembre\n1992 que l’AFC a prié la contribuable de s’acquitter de la somme de Fr. 85 400.-\ndans un délai de quinze jours et l’a rendue attentive aux conséquences du\nnon-paiement de la somme requise. Il s’ensuit que c’est à ce moment-là\n\n15\nque la contribuable a été sommée au sens de l’art. 16 al. 2 LIA. Comme le\nmontant réclamé n’a pas encore été acquitté à ce jour, il porte donc intérêt\nau sens de la loi. L’intérêt ne court cependant pas depuis la date de l’envoi\nde la sommation, mais depuis celle de sa réception (Pfund, op. cit., p. 446,\nch. 3.5.). En l’espèce, il est établi que la contribuable a reçu la sommation, par\nsa fiduciaire, au plus tôt le 18 décembre 1992. Le départ de l’intérêt est donc à\ncompter dès ce jour-là et non dès le 17 décembre de la même année. Il s’élève à\n6% jusqu’au 31 décembre 1996 et à 5% dès le 1er janvier 1997 (Ordonnances\ndu département fédéral des finances des 30 avril 1990 et 29 novembre 1996,\nRS 642.212). Le recours doit être partiellement admis dans cette mesure (Arrêt\nnon publié du 27 octobre 1997, op. cit., consid. 10).\nLe recours de X SA est partiellement admis dans le sens du consid. 6, rejeté\npour le surplus.\n\n16\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.84 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions\ndu 3 février 1998\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 052\n\n"}