{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-84--_1998-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004052.pdf?ID=150004052", "Checksum": "82340c1b2b1bafbaddefb14450531b78"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "97091e0f28318bf6d02c18c30410bdd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r\n\n 13\npour les douanes, ATF non publié du 21 février 1994, en la cause E. c / AFC,\nla portée de l’art. 2 al. 1 PA n’y étant cependant pas examinée). Mais cette\nquestion peut rester ouverte (décision non publiée de la Commission de\nrecours du 27 octobre 1997, en la cause P. AG c / AFC, consid. 2b). On ne saurait\nen tout cas procéder à l’audition de témoins proches de la contribuable en\ncause, dès lors que, par la force des choses, leurs déclarations ne pourraient\nêtre appréciées qu’avec une très grande retenue (Archives vol. 56 p. 566\nconsid. 3). Quant à la recourante elle-même, elle a pu s’exprimer par écrit\net il faut rappeler qu’elle n’a pas de droit - par exemple par ses organes - à être\nentendue par oral (ATF 122 II 469 consid. 4a; Archives vol. 66 p. 70 consid. 4).\nReste la requête de production du dossier de la contribuable, actuellement\nen mains du Tribunal administratif (...). Compte tenu des pièces topiques\ndéjà produites et de leur examen, il convient de la rejeter, d’autant plus qu’il\nne s’agit pas d’un moyen de preuve suffisamment pertinent et approprié\npour l’examen du bien-fondé d’une créance fiscale d’impôt anticipé fixée\npar l’Administration fédérale des contributions, dont le dossier complet a été\nproduit (Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I, N° 1,\np. 43).\nPour ces motifs, de trois ordres différents mais convergents, il convient\nd’admettre l’existence d’une prestation appréciable en argent au sens de l’art. 4\nal. 1 let. b LIA et de rejeter la conclusion principale, le recours s’avérant mal\nfondé sur ce point.\n5. Subsidiairement, la recourante allègue que la prestation appréciable en\nargent est échue au 1er janvier 1987 et non au 1er janvier 1986.\na. Conformément à l’art. 12 al. 1 LIA, la créance fiscale prend naissance,\npour les revenus de capitaux mobiliers, au moment où échoit la prestation\nimposable. Quant à l’échéance de la créance fiscale elle-même, elle intervient,\ns’agissant des revenus de capitaux mobiliers - autres que les intérêts\ndes obligations de caisse, les avoirs de clients auprès de banques ou de\ncaisses d’épargne suisses et les rendements de parts sociales de sociétés\ncoopératives -, trente jours après la naissance de la créance fiscale. S’agissant\nde la distribution de dividendes, la forme dans laquelle ils ont été transférés\n- tout comme le moment de leur encaissement ou de leur comptabilisation par\nle destinataire de la prestation - importent peu (Pfund, op. cit., ad art. 12 al. 1\nLIA, ch. 2.1.). Si, en principe, la notion d’échéance est celle du droit privé,\nl’impôt est également dû en l’absence de convention sur l’échéance, par\nexemple en l’absence de décision de l’assemblée générale sur la répartition du\nbénéfice. C’est notamment le cas pour les distributions de bénéfice dissimulées.\nDans ces hypothèses, l’échéance ne doit pas être prise dans le sens que lui\nprête le droit privé. Elle a lieu au moment où la société anonyme s’acquitte de\nla prestation, soit au moment où intervient la prestation appréciable en argent\n(Pfund, op. cit., ad art. 12 al. 1 LIA, ch. 2.3.; Archives vol. 25 p. 15 consid. ).\nb. En l’espèce, il convient de prendre acte qu’il n’y a pas eu, à proprement\nparler, d’exigibilité ou d’échéance conventionnelle conclue par la société\net la personne bénéficiaire. Comme on l’a vu, s’agissant de la distribution\nlégale de bénéfice, la forme et le moment de l’encaissement par le destinataire\nn’ont pas d’importance, l’accent étant mis sur l’instant de la distribution.\nEn l’occurrence, il s’agit de faire une différence entre le moment de la\ndistribution du bénéfice - même dissimulée - et l’instant de la compensation,\n\n"}