{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-84--_1998-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004052.pdf?ID=150004052", "Checksum": "82340c1b2b1bafbaddefb14450531b78"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "97091e0f28318bf6d02c18c30410bdd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r\n\n 12\nadmis qu’il y avait eu prestation appréciable en argent de sa part. A un certain\nmoment, la société a donc reconnu que cette prestation n’était pas une charge\nmais une distribution dissimulée de bénéfice. Certes, la recourante revient\naujourd’hui en arrière. Il n’en demeure pas moins qu’en date du 19 juin 1991,\nelle a expressément reconnu non seulement les faits, mais l’appréciation\njuridique de ces faits. D’autre part- comme le relève à juste titre l’AFC - le\nproblème du remboursement de l’impôt anticipé à l’actionnaire n’a rien à\nvoir avec celui de l’assujettissement de la prestation offerte par la société.\nMême si des considérations de remboursement à l’actionnaire ont joué un\nrôle, la société anonyme est une entité totalement indépendante et ne saurait\nadmettre une prestation appréciable en argent inexistante. Autrement dit,\non ne voit pas pourquoi un contribuable accepterait de se voir imposer un\nbénéfice, alors que celui-ci n’existe pas. Par ailleurs, la recourante ne prétend\npas que sa dernière volte-face reposerait sur une erreur de sa part ou sur la\ndécouverte ultérieure de certaines pièces. Le seul motif de son revirement est\nla soi-disant promesse de l’AFC qu’il y aurait une procédure de déclaration,\nvoire même un remboursement - cantonal - de l’impôt anticipé. Or, comme\non l’a vu, l’AFC n’a jamais rien garanti de tel. Enfin, il ressort clairement\ndu dossier que le seul but du revirement de la contribuable est de faire\nadmettre une autre date d’échéance pour ladite prestation appréciable en\nargent. Comme le relève très justement l’AFC, la contribuable est d’accord de\nreconnaître la prestation appréciable en argent à condition que l’échéance\nsoit fixée à l’année 1987. Cette attitude est manifestement contradictoire et\nviole le principe de la bonne foi. Compte tenu des circonstances, il s’agit même\nd’un venire contra proprium factum constituant un abus de droit. Il est - pour\nle moins - de nature à renforcer en l’espèce et en l’état la conviction de la\nCommission de recours de manière décisive.\ncc. Enfin, eu égard au caractère particulier de la créance fiscale, la\nCommission de recours doit relever l’importance des documents écrits\nconcernant le versement régulier d’indemnités, appelées «salaire» par\nl’AFC et «rémunération usuelle» par la recourante. Vu les circonstances, la\nrecourante se devait de prendre des précautions écrites particulièrement\nélevées (cf. ci-dessus consid. 4a/cc). Comme on l’a vu, la consultation des\nvingt-huit classeurs et boîtes d’archives produits n’apporte manifestement\npas les preuves escomptées. Il s’ensuit que la contribuable doit supporter les\nconséquences du fardeau de la preuve et qu’il n’est pas possible d’accepter,\nsur la base de simples allégations, un rapport indépendant et supplémentaire\nde mandat. Compte tenu des strictes exigences de preuve, de la violation du\nprincipe de la bonne foi constatée, voire de l’abus de droit, il convient, par\nappréciation anticipée des preuves (ATF 122 V 162 consid. 1d), de rejeter les\noffres de preuve supplémentaires de la recourante, étant donné que les pièces\ndu dossier suffisent à forger la conviction du tribunal. On précisera au surplus\nque, s’agissant de témoins, l’art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur\nla procédure administrative (PA, RS 172.021) est en principe inapplicable à\nla procédure fiscale en raison de l’art. 2 al. 1 PA et que par conséquent seules\nles lois spéciales sont dès lors applicables, en l’occurrence la LIA. Or, il n’est\npas certain qu’il découle de cette loi une véritable obligation ou même un\ndroit d’entendre des témoins ou de demander des renseignements à des tiers\nsans leur consentement. Il est même probable que l’audition de témoins - si\nelle n’est pas exclue - ne doive être qu’exceptionnelle (voir pour l’impôt sur\nle chiffre d’affaires, Archives vol. 60 p. 433 consid. 2, vol. 62 p. 424 consid. 2b;\n\n"}