{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-84--_1998-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004052.pdf?ID=150004052", "Checksum": "82340c1b2b1bafbaddefb14450531b78"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "97091e0f28318bf6d02c18c30410bdd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r\n\n 11\nde relations avec des hommes de loi habitant la Suisse et l’Angleterre. En fait,\ntous ces classeurs et boîtes d’archives prouvent l’important travail accompli\npar des avocats et hommes de loi, sans plus. Vu la majorité des litiges en\ncause, plus juridiques que liés à un état de fait, l’allégation selon laquelle\nJ. Z. serait intervenu avec une intensité exceptionnelle n’est manifestement\npas plausible au vu de l’examen effectué. Enfin et surtout, il n’est pas pensable\nqu’il y ait eu deux contrats parallèles de travail - et encore moins de mandat\net de travail - pour une période allant de 1980 à 1993, soit durant treize ans.\nA aucun moment les sommes versées n’ont été constatées dans un certificat\nde travail, ni des contributions versées aux assurances sociales (arrêt de la\nCommission de céans publié dans Archives vol. 65 p. 764 consid. 4b/bb in fine;\nBöckli, op. cit., p. 792). On ne peut donc admettre la thèse d’un second contrat\nautonome, qu’il soit de mandat ou de travail (Pierre Tercier, Les contrats\nspéciaux, Zurich 1995, p. 318) et l’on doit considérer que la somme remise\nl’a été sans aucune véritable contre-prestation dépassant le cadre des tâches de\ndirecteur incombant à J. Z.\nbbb. Par ailleurs, s’agissant de la deuxième condition, compte tenu de la\nsituation économique de la société au cours de l’année 1985, il apparaît que la\nrecourante n’aurait jamais versé une telle somme à un véritable tiers pour un\ntravail qui ne faisait pas appel à des connaissances spécialisées, mais au mieux\nà la connaissance d’un état de fait, et alors même que cette même personne\nétait déjà rémunérée de manière régulière sur une autre base contractuelle.\nJamais en tout cas, une société n’aurait versé des indemnités dans le cadre\nd’un rapport de subordination, avant même qu’une part du travail ne soit\naccomplie, comme cela s’est produit en l’espèce. La somme d’argent dont il est\nquestion a en effet été concédée indépendamment de l’issue du litige en cause.\nOr, l’examen des classeurs révèle que le contentieux global a duré en tout\ncas jusqu’en 1993, date à laquelle les deux actions au fond n’étaient d’ailleurs\nmême pas encore tranchées. Pour des travaux dits spéciaux, détachés d’un\nrapport de subordination de base, effectués de 1980 à 1993, voire encore\nultérieurs, J. Z. aurait donc reçu, pour tout son travail, une indemnité unique\nen 1986... A l’évidence, un tiers employeur n’aurait jamais agi de la sorte.\nQuant à l’employé, ce dernier n’accepterait certainement pas non plus sans\nautre ce procédé, ni celui de la compensation, qui a été quasiment imposée par\nla société. Quant au point de savoir si la prestation a été faite à un proche de la\nsociété, comme l’exige la loi, cette condition apparaît manifestement réalisée,\nJ. Z. étant actionnaire et administrateur délégué de la recourante au moment\nde l’attribution de la prestation en cause. La recourante ne le conteste pas et le\ndossier ne contient pas de pièces infirmant ce fait. Le caractère de proximité\nimposé par la loi ne fait aucun doute.\nccc. Enfin, les organes de la société anonyme devaient ou auraient dû savoir\nà l’évidence que J. Z. était rétribué sans raison véritable en plus de ses\nappointements ordinaires. Ils devaient inévitablement se rendre compte,\nau vu des circonstances de fait exposées ci-dessus, du caractère insolite du\nversement d’une somme d’argent intervenant dans le cadre d’un rapport\nde subordination et honorant des prestations ne pouvant reposer, d’après\nl’expérience, sur un contrat autonome.\nbb. La conviction de la Commission de recours est renforcée par l’attitude de\nla recourante. D’une part, après avoir prétendu que les Fr. 244 000.- étaient\njustifiés commercialement, la recourante a, en date du 19 juin 1991, clairement\n\n"}