{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-84--_1998-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004052.pdf?ID=150004052", "Checksum": "82340c1b2b1bafbaddefb14450531b78"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "97091e0f28318bf6d02c18c30410bdd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r\n\n 10\nce domaine sur la base de simples allégations. En tous les cas, quiconque\neffectue des paiements qui ne sont pas justifiés par des documents doit\nen supporter les conséquences et s’attendre à ce qu’il soient qualifiés de\nprestations appréciables en argent (Archives vol. 60 p. 564 consid. 3). Au\ndemeurant, certains indices peuvent s’avérer suffisants, une présomption\nconduisant directement, sans instruction supplémentaire, à l’application des\nrègles sur le fardeau de la preuve (Archives vol. 64 p. 499 consid. 3c).\nb.aa.aaa. En l’espèce, s’agissant de la première condition, la Commission de\nrecours observe d’abord que la recourante a toujours allégué que la prestation\neffectuée en faveur de son administrateur avait été opérée sur la base d’un\nmandat. Cela dit, le rapport de subordination liant J. Z. à la recourante au\nmoment de l’octroi de la prestation n’est pas contestable. L’AFC a toujours\nprétendu que ce dernier avait la charge, au moment des faits, d’administrateur\ndélégué et qu’il recevait un véritable salaire. La recourante ne le conteste pas\net il est admis que J. Z. était administrateur délégué. Enfin, il faut rappeler\nqu’un administrateur entretient effectivement avec la société, en principe, un\nrapport de subordination (ATF 122 V 178, 121 I 259 = Archives vol. 65 p. 421 ss;\nPeter Böckli, Schweizer Aktienrecht, Zurich 1996, p. 792). Or, un rapport de\nmandat ne saurait coexister avec un rapport de travail, dont le fondement\nest précisément la dépendance (ATF 112 II 46 consid. 1a/aa). Si, comme on\nl’a vu, une société anonyme peut conclure un contrat de droit privé avec\nl’un de ses actionnaires, un contrat de mandat de longue durée passé avec\nun administrateur délégué, qui reçoit déjà un salaire, ne peut être accepté\nqu’avec la plus grande réserve. Si le temps passé complètement au service de\nla société est indemnisé par une somme appelée «salaire» ou selon le mode\nd’indemnités périodiques, on ne voit pas pour quelle raison des prestations\nspécifiques seraient honorées à nouveau et donc indemnisées doublement.\nPour cette raison déjà, la prestation de la recourante apparaît avoir été faite\nsans véritable contre-prestation.\nIl n’est pas inutile de rappeler que l’attribution dont est litige a été soi-disant\nfaite à J. Z. en contrepartie de son travail dans le cadre du dossier dit «S.». Ce\nlong contentieux trouve son origine dans l’exécution défectueuse de deux\ncontrats passés en 1980 par la recourante avec la société étrangère S. Il se\nsubdivise par la suite en plusieurs litiges distincts, relatifs à la véritable portée\ndes clauses d’arbitrage, à la propriété de crédits documentaires pour lesquels\nla recourante était donneuse d’ordres ou assignante, à la consultation du bilan\net des comptes de profits et pertes de la recourante, à diverses contestations\nen matière de revendication et de séquestre, ainsi que, finalement, à deux\nactions en paiement intentées en Suisse contre S. Les documents produits\npar la recourante contiennent le résultat du travail considérable et complexe\nfourni par des avocats et conseils juridiques. L’examen des dix-sept classeurs\net onze boîtes d’archives enseigne d’abord que c’est M. Z. - et non J. Z. - qui a\njoué le rôle le plus important. C’est en effet à lui que se sont toujours adressés\nles avocats oeuvrant pour la recourante, ainsi que les autres acteurs du dossier.\nQue J. Z. ait travaillé pour ce dossier, il faut bien sûr l’admettre, comme en\ntémoignent - en dépit de leur rareté - certaines pièces. Il n’en demeure pas\nmoins qu’en aucun cas les classeurs et boîtes d’archives ne sont de nature\nà prouver un travail conséquent de sa part, reposant sur un contrat séparé.\nAucun indice ne vient non plus étayer l’affirmation selon laquelle le travail\naurait été fait en dehors des heures de travail, dès lors qu’il s’agit beaucoup\n\n"}