{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-84--_1998-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004052.pdf?ID=150004052", "Checksum": "82340c1b2b1bafbaddefb14450531b78"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "97091e0f28318bf6d02c18c30410bdd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r\n\n 9\nconsid. 3; décision non publiée de la Commission de recours du 27 octobre\n1997, en la cause P. AG c / AFC, consid. 3, avec renvois; Pfund, op. cit., p. 117,\nch. 3.53):\n1° La prestation de la société est faite sans contre-prestation économique\néquivalente de la part du bénéficiaire. Il y a appauvrissement économique\nsans cause de la société et ce dernier repose uniquement sur le rapport de\nparticipation, sans qu’il s’agisse d’un remboursement du capital apporté. Tel\nn’est pas le cas en principe si la prestation repose sur un autre motif que le\nrapport de participation, par exemple sur un rapport de droit privé clairement\nétabli et motivé (Archives vol. 63 p. 63 consid. 2a).\n2° L’attribution de la société est faite à un titulaire de droits de participation\nà la société ou, comme le précise l’art. 20 OIA, à un tiers le touchant de\nprès. Il peut s’agir d’une personne physique parente de l’actionnaire ou\nd’une personne morale dominée par l’actionnaire. Selon la jurisprudence,\nsont également considérées comme proches les personnes avec lesquelles\nl’actionnaire entretient des relations économiques ou personnelles qui, d’après\nl’ensemble des circonstances, apparaissent comme le véritable motif de la\nprestation, ainsi que les personnes à la disposition de qui l’actionnaire met\nla société pour le développement de leurs affaires (Archives vol. 64 p. 496\nconsid. 2b in fine avec renvois; Conrad Stockar / Hans Peter Hochreutener, Die\nPraxis der Bundessteuern, II. Teil: Stempelabgaben etc., vol. 2, VStG Art. 4\nAbs. 1 Bst. b, N. 155). Au surplus, l’analyse doit révéler qu’une telle prestation\nn’aurait pas pu avoir lieu dans les mêmes conditions entre des tiers. Cette\ndernière apparaît insolite, précisément dans la mesure où elle ne serait jamais\nintervenue entre des tiers (Archives vol. 65 p. 450 consid. 2a, avec renvois; Max\nImboden, Die gesetzmässigen Voraussetzungen einer Besteuerung verdeckter\nGewinnausschüttungen, Archives vol. 31 p. 180; Pestalozzi-Henggeler, Die\nverdeckte Gewinnausschüttung im Steuerrecht, thèse, Zurich 1947, p. 37 ss).\n3° Les organes ou les responsables de la société se sont rendus compte - ou\nauraient dû le faire - du caractère non économique de la transaction et y ont\nquand même procédé. La distribution de bénéfice dissimulée et le caractère\ninsolite de la prestation étaient pour eux reconnaissables (Archives vol. 63\np. 253 consid. 2b). La disproportion entre la prestation et la contre-prestation\nde l’actionnaire doit cependant être manifeste, une différence minime n’étant\npas suffisante pour conclure à l’existence d’une prestation appréciable en\nargent (Francis Cagianut / Ernst Höhn, Unternehmungssteuerrecht, 3e éd.,\nBerne 1993, p. 462 s.).\ncc. En principe, il appartient au contribuable de prouver le caractère de\ncharge de la prestation en cause (Archives vol. 65 p. 401 consid. 2b; vol. 63\np. 63 consid. 3a). L’art. 39 LIA fait écho à ce principe en insistant sur le\ndevoir de collaborer (Archives vol. 65 p. 401 consid. 2b). Le contribuable doit\ndémontrer que la prestation était justifiée par l’usage commercial, afin que les\nautorités fiscales puissent s’assurer que seules des raisons commerciales - et\nnon les relations personnelles ou étroites entre la société et le bénéficiaire\nde la prestation - ont conduit à la prestation appréciable en argent. Le\ncaractère vraisemblable ne suffit en principe pas et la justification par les\nseuls documents écrits peut, selon les circonstances - notamment lorsque le\ncontact avec l’étranger est en jeu -, s’imposer (Archives vol. 65 p. 401 consid. 2b\nin fine). D’une manière générale, la question ne saurait donc se juger en\n\n"}