{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-84--_1998-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004052.pdf?ID=150004052", "Checksum": "82340c1b2b1bafbaddefb14450531b78"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "97091e0f28318bf6d02c18c30410bdd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r\n\n 8\nL’attitude contradictoire peut cependant avoir des conséquences, certes\ntoujours en relation avec l’état de fait, encore plus graves. Lorsque l’attitude\ncontradictoire est patente, elle constitue un abus de droit, un venire contra\nproprium factum (ATF 123 III 228 consid. 4d), dont les effets sont forcément\nplus importants qu’en cas de simple violation du devoir de collaborer. Dans\ncertains cas, la déclaration initiale du contribuable gardera même sa valeur\n(ATF 85 I 252 consid. 4). Certes, on ne saurait conclure hâtivement à un abus\nde droit, à un acte contradictoire (Moor, op. cit., p. 433) et en principe, il ne\ndispense pas l’autorité de ses obligations dérivant du principe inquisitorial. Il\nsuffit de retenir cependant que la déclaration première peut, dans certaines\ncirconstances, être tenue pour vraie et influencer en tout cas la conviction du\ntribunal de manière décisive.\nbb. En l’espèce, le litige porte d’abord sur la question de l’existence d’une\nprestation appréciable en argent et, comme on l’a vu, le comportement du\ncontribuable peut parfois constituer un abus de droit. Il se justifie dès lors\nd’examiner l’attitude de la recourante dans le cadre de l’éventuelle existence\nde la créance fiscale en cause.\n4. Il convient d’examiner d’abord si la créance fiscale fixant l’impôt anticipé\ngrevant la prétendue prestation appréciable en argent de la part de la\nrecourante à J. Z. est fondée ou non.\na.aa. Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. b LIA, l’impôt anticipé sur les revenus de\ncapitaux mobiliers a entre autres pour objet les intérêts, rentes, participations\naux bénéfices et tous autres rendements des actions émises par une société\nanonyme suisse (Robert Pfund, Verrechnungssteuer, I. Teil, Bâle 1971, p. 90 ss).\nConstitue également un rendement imposable d’actions, toute prestation\nappréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de\nparticipation, ou à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas comme\nremboursement des parts au capital social versé existant au moment où la\nprestation est effectuée (art. 20 al. 1 OIA). Entrent dans le cadre de cette norme,\nnon seulement les distributions de bénéfice ordinaires, mais aussi ce que l’on\nappelle communément les distributions de bénéfice dissimulées. Certes, la\nsociété anonyme est en droit de conclure des contrats de droit privé avec\nses actionnaires, dans la même mesure qu’elle pourrait le faire avec des\ntiers non participants. N’étant pas fondées sur le rapport de participation\nlui-même, les prestations faites par la société anonyme dans ces conditions ne\nsont alors pas soumises à l’impôt anticipé (Archives vol. 63 p. 253 consid. 2b,\nvol. 60 p. 561 consid. 1b). Par contre, s’il s’avère que l’attribution de la société\na été faite à ses actionnaires - ou à toute personne proche de la société ou\nde ses actionnaires - sans contre-prestation équivalente, elle constitue une\nprestation appréciable en argent, pour autant que le caractère insolite du\nprocédé soit reconnaissable pour les organes de la société (Archives vol. 65\np. 400 consid. 2, vol. 64 p. 496 consid. 2b, vol. 60 p. 561 consid. 1b; Pfund, op cit.,\nad art. 4 al. 1 let. b LIA, ch. 3.53 ss; Ernst Höhn, Steuerrecht, 7e éd., Berne 1993,\n§ 28, p. 405 ss, ch. 6 ss; Jean-Marc Rivier, La fiscalité de l’entreprise [société\nanonyme], Lausanne 1994, p. 265 s.).\nbb. De manière plus précise, il y a prestation appréciable en argent sous forme\nd’une distribution de bénéfice dissimulée lorsque trois conditions cumulatives\nsont remplies (Archives vol. 61 p. 541 consid. 2; ATF 115 Ib 279 consid. 9b;\narrêts de la Commission de recours de céans dans Archives vol. 65 p. 760\n\n"}