{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-84--_1998-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004052.pdf?ID=150004052", "Checksum": "82340c1b2b1bafbaddefb14450531b78"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "97091e0f28318bf6d02c18c30410bdd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r\n\n 7\nbb. En l’espèce, il apparaît clairement qu’à aucun moment, l’AFC n’a fait de\npromesse au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF). D’abord, en\ndate du 21 novembre 1989, l’administration a maintenu sa prise de position\nadoptée lors de la révision. Par ailleurs, il ressort clairement de la notice de\nl’AFC portant sur l’entretien du 17 mai 1990 que la procédure de déclaration\na été offerte «sous réserve de bonne fin». Il n’est pas vraisemblable qu’un\nfonctionnaire spécialisé de l’AFC ait fait la promesse que la procédure\nde déclaration serait possible et encore moins qu’un remboursement\ninterviendrait pour l’actionnaire bénéficiaire en cas de paiement. L’AFC est\ncertes compétente pour accorder la procédure de réclamation, mais une\nréserve a existé concernant l’accord final des services compétents. Cette\ndernière, prouvée par un document écrit datant du moment où il n’y avait pas\nlitige entre les parties, est claire et compréhensible. Il faut donc privilégier la\nversion de l’AFC, qui a certainement envisagé, voire «offert», la procédure de\ndéclaration, mais pour autant seulement que les conditions en soient réunies.\nLa seule allégation contraire de la recourante ne saurait suffire, s’agissant\nd’une promesse faite par une autorité fiscale. De même, l’interrogatoire des\nfonctionnaires ne s’impose pas du côté de l’AFC et, s’agissant d’autres témoins,\nleur proximité ou leur dépendance avec la contribuable ne permettrait pas\nd’accorder à leur déclaration une force probante suffisante pour infirmer celle\ndu document écrit. Procédant à une appréciation anticipée de ces moyens\nde preuve (ATF 115 Ia 8 consid. 3a, 106 Ia 162 consid. 2b), et en l’absence de\ndocument écrit conduisant à une version contraire, la Commission de recours\nconsidère que la contribuable doit supporter les conséquences du fardeau de\nla preuve (ATF 117 V 153, 115 V 38). Aucune promesse n’ayant été faite par\nl’AFC, le principe de la bonne foi n’a donc pas été violé.\nb.aa. Le principe de la bonne foi énoncé ci-dessus s’applique aussi, dans son\nacception la plus moderne, à l’égard de l’administré - étant bien entendu\nqu’il ne s’agit plus dans ce cadre-là d’un droit constitutionnel. Il est en tout\ncas admis que l’administré lui non plus ne saurait adopter une attitude\ncontradictoire (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 433 s.).\nL’attitude contradictoire peut exister en relation avec le devoir de collaborer.\nEn se contredisant, l’administré viole en effet d’abord l’art. 39 LIA. Ce dernier\ndispose que le contribuable doit renseigner en conscience l’AFC sur tous les\nfaits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement\nou les bases de calcul de l’impôt. Tel n’est pas le cas d’un contribuable qui\nrevient de manière patente sur des déclarations antérieures. Il ne renseigne\npas l’Administration «en conscience» et la situation est certainement encore\nplus flagrante en matière de prestations appréciables en argent, dont le\ncontribuable connaît en principe personnellement la nature exacte. L’assujetti\nviolant ainsi son devoir de collaborer, ses propres allégations perdent de leur\nforce probatoire potentielle. La violation du devoir de collaborer - en tant\nqu’elle consiste en une attitude contradictoire du contribuable - a donc une\ninfluence sur l’appréciation des preuves (Thomas Merkli / Arthur Aeschlimann /\nRuth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im\nKanton Bern 1997, ad art. 20 ch. 4, p. 180) et l’on ne saurait alors reprocher à\nl’autorité chargée de juger d’établir l’état de fait sur la base d’indices (Archives\nvol. 44 p. 304 consid. 3b et 4).\n\n"}