{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-84--_1998-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004052.pdf?ID=150004052", "Checksum": "82340c1b2b1bafbaddefb14450531b78"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "97091e0f28318bf6d02c18c30410bdd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r\n\n 6\nIl convient donc de considérer que l’AFC et la recourante n’ont pas conclu\nde contrat global au sens propre du terme. Au surplus, elles se sont certes\naccordées sur le plan de l’établissement des faits pour certaines reprises ayant\neu lieu lors du contrôle, mais non pour le montant objet du présent litige. Il\ns’ensuit qu’il n’y a pas eu de convention - sous quelque aspect que ce soit - dont\nla recourante pourrait se prévaloir. Les déclarations ou attitudes respectives\ndes parties peuvent seulement être analysées, le cas échéant, sous l’angle du\nprincipe de la bonne foi.\n3. Il convient en premier lieu d’examiner, vu les griefs de la recourante,\ns’il y a eu promesse de la part de l’AFC et, en second lieu, d’apprécier le\ncomportement de la contribuable sous l’angle de la bonne foi.\na.aa. Le principe de la bonne foi, tiré de l’art. 2 al. 1 du Code civil suisse du\n10 décembre 1907 (CC, RS 210), énonce qu’un comportement loyal et digne de\nconfiance doit présider les rapports entre l’Etat et les administrés. Il comprend,\noutre l’interdiction du comportement contradictoire et de l’abus de droit,\nle principe de la protection de la confiance (Ulrich Häfelin / Georg Müller,\nGrundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurich 1993, p. 118; arrêt de la\nCommission de céans publié dans JAAC 60.81, p. 726 consid. 3a/aa.). Ce dernier\nconfère au citoyen, à certaines conditions, le droit d’exiger de l’autorité qu’elle\nse conforme aux promesses ou assurances précises qu’elle lui a faites et qu’elle\nne trompe pas la confiance qu’il a à juste titre placée en celles-ci. Outre une\npromesse effective, cinq conditions cumulatives doivent être remplies:\n- l’autorité est intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes\ndéterminées;\n- la promesse a émané d’un organe compétent ou censé l’être;\n- l’administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de cette promesse;\n- en conséquence, il a pris des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir\nun préjudice;\n- la législation applicable ne s’est pas modifiée depuis que l’assurance a été\ndonnée.\n(ATF 121 II 479 consid. 2c, 117 Ia 287 consid. 2b, 114 Ia 213 consid. 3a; Archives\nvol. 65 p. 69 consid. 5; arrêt de la CRC non publié en la cause S. AG c / AFC,\ndu 20 août 1997, consid. 2c; Arthur Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem\nGesetze gleich, Berne 1985, p. 220 ss; Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz\nim Öffentlichen Recht, Basel / Frankfurt am Main 1983, p. 79 ss et 128 ss; André\nGrisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 390 ss).\nS’il s’avère que toutes ces conditions sont remplies et qu’au surplus, il n’existe\naucun intérêt public primant l’application du principe de la bonne foi, le\ncitoyen doit être replacé dans la situation dans laquelle il se trouverait sans la\npromesse (ATF 116 Ib 185 consid. 3c). Il faut encore noter qu’en droit fiscal, le\ndroit à la protection de la bonne foi est en principe moins étendu que dans les\nautres domaines, vu l’importance qu’y revêt le principe de la légalité (Archives\nvol. 57 p. 163 consid. 4). Les conditions susdites doivent être examinées avec\nune plus grande rigueur (Archives vol. 60 p. 53 consid. 53; pour une mise en\ndoute de cette application plus rigoureuse en droit fiscal, voir l’arrêt de la\nCommission fédérale de recours en matière de douanes publié dans JAAC 60.16\nconsid. 3c/bb).\n\n"}