{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-84--_1998-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004052.pdf?ID=150004052", "Checksum": "82340c1b2b1bafbaddefb14450531b78"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "97091e0f28318bf6d02c18c30410bdd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r\n\n 5\nce cas, il y a des éléments d’entente («Verständigung»), il ne s’agit cependant\npas de la conclusion d’une véritable convention («Abmachung»). L’on est\nplutôt en présence d’une procédure que l’AFC peut, à certaines conditions\njurisprudentielles, offrir au contribuable. Ce dernier étant libre de l’accepter\nou d’apporter des preuves, il s’agit dans le fond d’un cas spécial d’appréciation\nanticipée des preuves ou d’une forme spéciale d’établissement des faits, ne\nliant en tout cas pas l’AFC si des constatations ultérieures l’infirment.\nb.aa. En l’espèce, le recourant fait état d’un «arrangement contractuel» qui\naurait été passé le 17 mai 1990, dans les locaux de l’AFC. L’AFC elle-même a\nd’ailleurs également eu recours à de telles expressions, à plusieurs reprises,\ndans ses propres écritures. A l’évidence, l’expression apparaît impropre.\nD’abord, aucun des protagonistes n’est censé ignorer le fait que le droit\nfiscal est dominé par le principe de la légalité et, si l’on peut regretter que\nl’expression soit abondamment utilisée par l’AFC - jusque dans des écritures\nrédigées en cours d’instance - la recourante ne saurait en tirer aucun droit.\nCe qu’il importe de constater, c’est qu’à aucun moment, les points litigieux\ndiscutés ce jour-là ne l’ont été d’une manière dépendante les uns des autres.\nPrétendre l’inverse conduirait à soutenir que l’AFC a procédé à une espèce de\ncompromis, cédant sur certains points mais restant intransigeante sur d’autres,\nbref qu’elle se serait livrée à une sorte de marchandage. Cette hypothèse\nn’est tout simplement pas envisageable et la recourante ne le prétend même\npas. Certes, il y a eu rencontre des parties, mais celle-ci a eu lieu afin de\n«régler définitivement les problèmes» liés au contrôle sur place de l’AFC.\nElle est restée dominée par le droit public et le principe de la légalité. La\nrecourante ne prétend d’ailleurs pas non plus avoir conclu un contrat de droit\nadministratif, seule hypothèse qui aurait éventuellement pu entrer en ligne\nde compte. Il faut donc conclure d’emblée à l’absence de véritable convention\nentre les parties en présence, aucune d’elles ne devant ni ne pouvant ignorer\nl’importance du principe de la légalité en matière fiscale.\nbb. Il est vrai que l’AFC, dans une lettre du 17 janvier 1991, a précisé que\nl’arrangement n’engagerait l’administration que s’il était accepté, faute de\nquoi [elle se verrait contrainte] de reprendre toute liberté pour l’examen\ncomplet de l’ensemble du dossier. La décision sur réclamation du 18 novembre\n1996 va dans le même sens. A l’évidence, il y a donc eu ici un élément de\nconciliation au niveau de l’établissement des faits tel qu’il est prévu par la\njurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de situations difficiles (cf.\nci-dessus consid. 2b/aa). Le contrôle a donc été liquidé, pour certains points\ntout au moins, sur la base de la procédure parfois offerte à l’administré par\nl’AFC, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Cela étant, s’agissant du\npoint litigieux en l’occurrence, à savoir la prétendue prestation appréciable\nen argent faite par la recourante à J. Z., administrateur de la société, il faut\npréciser qu’elle est totalement indépendante des autres créances fiscales\nrevendiquées par l’AFC. Contrairement aux autres points discutés, elle n’a\npas fait l’objet de la procédure appliquée dans les cas où l’établissement des\nfaits est difficile. Dès l’origine en effet, l’AFC a affiché et maintenu clairement\nsa position, sans qu’il y ait place pour un accord sur les faits au sens indiqué\nci-dessus. En témoigne entre autres le procès-verbal de l’entretien entre les\nparties du 21 novembre 1989. La position de l’AFC n’a jamais varié par la suite.\n\n"}