{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-84--_1998-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004052.pdf?ID=150004052", "Checksum": "82340c1b2b1bafbaddefb14450531b78"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "97091e0f28318bf6d02c18c30410bdd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r\n\n 4\nla recourante met l’accent sur l’accord global qui aurait été conclu avec l’AFC\nen date du 17 mai 1990 et relève qu’il reposait avant tout sur la promesse\nde l’AFC que le remboursement de l’impôt anticipé pourrait être demandé\ndans le cadre de la procédure cantonale. Enfin, selon elle, vu la lecture des\ncomptes déterminants et l’octroi d’intérêts pour l’année 1987, ladite prestation\nappréciable en argent n’aurait été exigible qu’au 1er janvier 1987.\nG. Dans sa réponse, l’AFC conclut au rejet du recours avec suite de frais.\nElle met d’abord l’accent sur la séparation des procédures de perception\net de remboursement de l’impôt anticipé, qui, selon elle, sont de nature\ncomplètement différente. Elle met ensuite en relief l’attitude contradictoire\nde la recourante, nie lui avoir fait la promesse qu’il pourrait y avoir\nremboursement et maintient la date d’échéance de la prestation appréciable\nen argent au 1er janvier 1986.\n\nExtraits des considérants :\n\n1. (...) En l’espèce, la recourante conteste principalement l’existence d’une\nprestation appréciable en argent et, subsidiairement, s’oppose à la date\nd’échéance fixée par l’AFC. Elle invoque donc la violation du droit fédéral\nau sens de l’art. 4 al. 1 let. a LIA et de l’art. 20 OIA, ainsi que, subsidiairement,\ncelle de l’art. 12 al. 1 LIA.\n2.a.aa. Le droit fiscal est dominé par le principe de la légalité qui a même,\nen ce domaine, valeur de droit constitutionnel indépendant (ATF 123 I 4\nconsid. 2b, 122 I 63 consid. 2a, 120 Ia 266 consid. 2a). Cela signifie entre\nautres qu’une créance fiscale ne peut être prélevée que si les conditions\nlégales sont réunies. Il s’ensuit logiquement que la conclusion de conventions\nentre l’autorité fiscale et l’assujetti ne doit être admise que si elle est prévue\npar la loi elle-même ou alors, par le biais de la jurisprudence du Tribunal\nfédéral, dans des situations très particulières. Dans la mesure où le principe\ninquisitorial et la maxime d’office, de même que le principe de la collaboration\ndes parties, constituent les piliers du droit fiscal, l’AFC ne peut conclure avec\nle contribuable de conventions analogues à celles que permet le droit privé\n(Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 63 p. 255 consid. 4).\nbb. Sans véritablement représenter une exception audit principe, une\nimportante réserve existe notamment lorsque, dans le cadre de la procédure\nvisant à estimer les éléments imposables, ceux-ci sont difficilement\ndéterminables. Une certaine entente entre l’administration et le contribuable\nest alors possible à ce sujet, mais il ne s’agit pas là d’un véritable contrat\n(Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 5e éd., Zurich\n1995, p. 379 et p. 286; Martin Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im\nSteuerveranlagungsverfahren, Zurich 1989, p. 3; Peter Rickli, Die Einigung\nzwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Bâle 1987, p. 105 ss, 110 ss,\n125 ss, à voir; Hans-Peter Hochreutener, La procédure de taxation dans le\ndomaine des droits de timbre et de l’impôt anticipé, in: Les procédures en\ndroit fiscal, Berne et autres 1997, p. 119 s.). Cette situation exceptionnelle\nsuppose cependant la coexistence de conditions restrictives: le caractère\nestimatoire, la difficulté de l’établissement de l’état de fait - du point de vue\nde l’AFC - et l’impossibilité d’exiger certaines pièces (Archives vol. 63 p. 255\nconsid. 4; voir aussi Archives vol. 63 p. 670 consid. 5a in fine). 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