{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-84--_1998-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004052.pdf?ID=150004052", "Checksum": "82340c1b2b1bafbaddefb14450531b78"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 03.02.1998 JAAC 62.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "97091e0f28318bf6d02c18c30410bdd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 03.02.1998 JAAC 62.84 \r\n\nA. (...)\nB. En 1989, l’Administration fédérale des contributions (AFC) procéda\nà une révision partielle de la société X SA. Elle constata qu’au cours de\nl’exercice 1986, des honoraires avaient été crédités sur le compte créancier de\nl’actionnaire J. Z. pour des tâches entrant, selon elle, dans les fonctions usuelles\nd’un directeur. L’autorité fiscale considéra dès lors qu’il s’agissait là d’une\nprestation appréciable en argent au sens de l’art. 4 al. 1 let. b de la loi fédérale\ndu 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA, RS 642.21) et de l’art. 20 al. 1 de\nl’ordonnance d’exécution du 19 décembre 1966 de ladite loi (OIA, RS 642.211)\net décida d’une reprise de l’impôt anticipé qui fut fermement contestée par la\nsociété.\nC. Le 19 juin 1991, revenant sur sa contestation de principe, la société déposa\nune formule 112, attestant désormais de la prestation appréciable en argent\nversée à J. Z. et rappela à l’AFC que ladite prestation figurait dans la déclaration\nd’impôt et qu’elle était taxée définitivement. Elle contesta cependant la date\nd’échéance du 1er janvier 1986 retenue par l’AFC et soutint que le montant dû\nétait en réalité échu le 1er janvier 1987. L’AFC indiqua à X SA que les conditions\nrequises pour que l’obligation fiscale puisse être exécutée par la procédure\nde déclaration de la prestation imposable n’étaient pas remplies. Elle requit\ndès lors de la contribuable le paiement de la somme de Fr. 85 400.- (soit 35%\nde Fr. 244 000.-), la renvoyant pour le surplus et pour le transfert de l’impôt à\nl’art. 14 LIA, ainsi qu’au délai supplémentaire de l’art. 32 al. 2 LIA, ayant trait à\n\n3\nla demande de remboursement de l’impôt anticipé. Aucun paiement n’étant\nintervenu dans le délai de trente jours, l’AFC prononça la sommation usuelle et,\nsur demande, accorda un délai de paiement au 31 décembre 1993.\nD. En date du 26 janvier 1994, la société, par l’entremise de son mandataire\nMe G., informa l’AFC qu’une demande de remboursement de l’impôt anticipé\navait été présentée à l’Administration cantonale des impôts et qu’en l’absence\nde réponse de celle-ci, il convenait encore de patienter. En réponse, l’AFC\nprécisa à la contribuable qu’il n’était pas possible de lier la procédure de\nperception de l’impôt anticipé avec celle concernant son remboursement à\nune personne physique, le procédé étant contraire aux dispositions légales.\nElle pria la société de verser le montant de la reprise de Fr. 85 400.-, plus\nintérêt de 6% à partir du 17 décembre 1992 (date de la sommation), dans\nun délai de dix jours, faute de quoi elle se verrait contrainte de rendre une\ndécision. La société déposa en date du 11 février 1994 un mémoire dit de\n«réclamation». Elle y invoqua l’existence d’un accord global intervenu en son\ntemps, au terme duquel les représentants de l’AFC auraient réservé la position\ndu canton, en ce sens que si ce dernier acceptait de rembourser l’impôt\nanticipé, la contribuable serait alors d’accord de le payer. L’AFC répondit\nque l’administration avait strictement respecté «l’arrangement transactionnel»\npassé en date du 17 mai 1990 et qu’elle ne s’était jamais engagée pour le canton\nde Vaud ou pour les services compétents concernant l’examen de la demande\nd’autorisation de remplacer le paiement de l’impôt par une déclaration. Elle\nreprocha à la contribuable de n’avoir pas respecté ses engagements au sujet du\nrèglement de l’impôt dû. Par lettre du 14 juin 1994, le conseil de X SA fit savoir\nque celle-ci contestait sur le fond devoir la somme de Fr. 85 400.- et requit le\nprononcé d’une décision sujette à recours.\nE. Le 26 mai 1995, l’AFC rendit une décision formelle fixant la créance fiscale à\nFr. 85 400.-, plus intérêt moratoire au taux de 6% à partir du 17 décembre 1992,\nà titre d’impôt anticipé sur une prestation appréciable en argent faite à J. Z.,\nactionnaire de la société. Elle motiva cette reprise d’impôt par le fait que les\nhonoraires versés à J. Z. n’auraient pu l’être qu’en raison d’un rapport autre\nque celui de travail et qu’à l’évidence, une somme identique n’aurait pas été\nversée dans les mêmes conditions à un tiers véritable. Au surplus, l’échéance\nde la prestation appréciable en argent, nécessaire pour le calcul de l’impôt,\nfut fixée au 1er janvier 1986, étant donné la date d’enregistrement dans les\ncomptes de la société. Le 16 juin 1995, la contribuable forma une réclamation.\nPar décision sur réclamation du 18 novembre 1995, l’AFC confirma sa créance\nfiscale.\nF. Le 11 décembre 1996, X SA (ci-après: la recourante) a déposé devant la\nCommission fédérale des contributions (ci-après: la Commission de céans ou\nCRC) un recours administratif contre la décision sur réclamation de l’AFC.\nPrétendant ne pas devoir la somme de Fr. 85 400.-, la recourante conclut\nprincipalement à l’annulation de la décision entreprise et, subsidiairement,\nà ce qu’il soit constaté que ladite créance fiscale n’est échue qu’au 1er janvier\n1987 et non au 1er janvier 1986. A titre de moyens, elle soutient en substance\nn’avoir accepté de comptabiliser la somme de Fr. 244 000.- comme prestation\nappréciable en argent que pour autant qu’il s’agisse d’une valeur au 1er janvier\n1987. Au surplus, elle produit dix-neuf classeurs fédéraux démontrant selon\nelle que J. Z. a fourni un travail exceptionnel de par sa qualité et sa quantité\njustifiant le versement de la somme dont est litige. Par ailleurs et sur le fond,\n\n"}