Taxe sur la valeur ajoutée. Simplification de la perception. Surplus d’impôt préalable (art. 81 let. f OTVA). Report du paiement de l’impôt. - La compétence du Conseil fédéral de prévoir des simplifications, basée sur l’art. 8 al. 2 let. l disp. trans. Cst., n’est pas limitée au domaine de la réglementation forfaitaire (consid. 3a). - Lors d’un report du paiement de l’impôt, la perte sur les intérêts supportée par le fisc s’élève tout au plus à 5% de la créance fiscale annuelle à l’importation. En l’espèce, compte tenu de toutes les circonstances, cela n’affecte pas notablement les recettes fiscales au sens de l’art. 8 al. 2 let. l disp. trans. Cst. (consid. 4a). Cela ne perturbe pas