La même idée est d’ailleurs reprise dans d’autres lois fédérales, qui font ordinairement partie de la fiscalité dite indirecte, ce qui montre bien que l’art. 56 al. 3 OTVA, s’il déroge à la PA, est tout de même conforme à d’autres lois fédérales de mêmes domaines (art. 41 al. 2 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre [LT], RS 641.10 et art. 44 al. 2 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé [LIA], RS 642.21; Spinnler, op. cit., p. 123). L’art. 56 al. 3 OTVA, dans la mesure où il apparaît nécessaire à l’intégration du principe de l’auto-taxation, apparaît justifié, même s’il déroge formellement parlant à la PA (Spinnler, op.