37 OTVA) est, sur le plan de la technique fiscale s’entend, une infraction importante. Il s’agit ni plus ni moins de la transgression du principe de l’auto-taxation qui, au sens large du terme, comprend le devoir de remettre les décomptes en temps utile (art. 37 OTVA) et le paiement de l’impôt lui-même dans le délai légal (art. 38 OTVA). On ne saurait permettre à l’assujetti de différer cette remise et de n’assumer ainsi aucune responsabilité - fût-elle d’ordre procédural - en cas de violation de cette obligation. A l’évidence, le droit pénal (art. 61 al. 1 let. a OTVA) ne suffit pas à faire respecter le principe de l’auto-taxation. Sans l’art.