3 PA, qui lui est postérieur, devrait donc, semble-t-il, avoir été adopté en connaissance de cause (comparer FF 1943 162/221 et FF 1965 II 1408/1426, ad art. 57 al. 4 du projet de la PA). A première vue, on ne voit donc pas pour quelle raison l’OTVA devrait contenir une disposition qui va plus loin que l’art. 63 al. 3 PA. Au mieux - ou au pire - devrait-on appliquer en première instance - et par analogie - à la procédure en matière de TVA la règle plus restrictive de l’art. 63 al. 3 PA et non celle de l’art. 156 al. 6 OJ. Le cas d’une application analogique des dispositions sur la procédure de recours de la PA en première instance n’est en effet pas rare (pour l’art.