Il repose donc directement sur l’art. 8 al. 1 disp. trans. Cst. Une analyse prima facie révèle qu’une telle disposition ne viole ni un principe supérieur de la TVA ni une grande orientation de la sixième directive, au sens où l’entend la Commission de recours. Le fait de prévoir une disposition mettant les frais de procédure à la charge du contribuable qui les a inutilement provoqués apparaît dès lors constitutionnel. La disposition de l’art. 56 al. 3 OTVA ne viole également aucun des droits et principes constitutionnels. Au contraire, elle apparaît même compatible avec les principes généraux du droit (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 846).