elle-même. La solution n’est donc logiquement pas la même que dans le cas d’une ordonnance dépendante qui, elle, ne dérive pas de la Constitution. Tel est le cas, par exemple, de la liquidation de l’impôt - notamment en matière de sûretés. Dans cette hypothèse, le Conseil fédéral est censé avoir oeuvré, de toute manière, dans le cadre de la délégation très large de l’art. 8 al. 1 disp. trans. Cst. cc. La solution est moins évidente lorsqu’on touche notamment au droit de procédure. En effet, l’OTVA renvoie expressément à la PA (art. 51 al. 2 OTVA) et l’on peut se demander si la règle n’est pas que déclarative, car découlant déjà de l’art. 1er al. 1 et de l’art.