3a avec renvoi; Blaise Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, Bâle/Francfort 1983, p. 72, ch. 335). Il convient de répondre en principe par la négative. Etant donné que l’OTVA a rang de lex specialis, puisqu’elle traite du domaine spécialisé et technique de la TVA, il faut admettre qu’elle prime le droit fédéral contraire, fût-il intégré dans une loi au sens formel, étant donné précisément l’étendue de la délégation conférée à l’art. 8 al. 1 disp. trans. Cst. et le contrôle suffisant de la constitutionnalité. Il ne serait en effet pas logique que la délégation - volontairement très étendue - soit en quelque sorte limitée par un droit fédéral de rang inférieur à la Constitution