, et en raison de son étendue, une violation de la norme de délégation elle-même n’est donc que rarement possible (ATF 122 V 439 consid. 3a). Il en va de même pour le grief d’excès ou d’abus de pouvoir, sous l’angle législatif s’entend (JAAC 61.65 et RDAF 1997, 2e partie, p. 307 consid. 3b). Le contrôle de la CRC se limite donc en principe, dans ces cas-là, à l’examen de la conformité de la disposition attaquée ou en cause avec la Constitution, c’est-à-dire avec les droits et principes constitutionnels, ainsi qu’avec l’art. 41ter al. 1 et 3 Cst. dans le sens décrit ci-devant. Des cas de violation de la délégation de l’art.