2 date du 11 décembre 1996. Elle tint compte des montants déclarés par X dans ses décomptes trimestriels pour les périodes fiscales allant du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1995 et admit la réclamation à concurrence desdits montants, sous réserve d’un contrôle fiscal au sens de l’art. 50 OTVA. E. En date du 24 janvier 1997, X a interjeté recours contre la décision sur réclamation de l’AFC. Ne remettant pas en cause le fond du dispositif - réserve étant faite d’une quatrième conclusion - il ne recourt en fait que contre la mise à sa charge des frais de procédure.