5000.-, plus intérêt moratoire s’élevant à Fr. 144.40. Au surplus, l’opposition au commandement de payer de l’office des poursuites de S. fut levée et l’AFC se réserva le droit d’effectuer un redressement fiscal sur la base d’un contrôle au sens de l’art. 50 de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RS 641.201). D. En date du 20 juin 1996, X forma réclamation contre ladite décision, argumentant, entre autres, que l’année 1995 avait été particulièrement médiocre, que pour prouver sa bonne foi, il avait effectué deux versements de Fr. 3000.- et Fr. 2000.- en date des 24 mars et 4 avril 1996 et qu’en tout état de cause