{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-46--_1997-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003926.pdf?ID=150003926", "Checksum": "086d1d745a6d588060289c872a044217"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.46 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:36", "Checksum": "46ebb355f781b599e818846938d4a710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 02.10.1997 JAAC 62.46 \r\n\n 6\nl’adoption de l’art. 56 al. 3 OTVA et la dérogation à la PA sont tout de même\njustifiées par des motifs sérieux et objectifs, couverts par la large délégation de\nl’art. 8 al. 1 disp. trans. Cst. (consid. 2c/cc).\nc. En vérité, s’il convient de cautionner l’art. 56 al. 3 OTVA en l’espèce, en dépit\ndes réflexions émises ci-dessus, c’est pour des motifs sérieux et objectifs, liés\nde manière seulement indirecte au droit de procédure. Violer l’obligation\nde remettre son décompte (art. 37 OTVA) est, sur le plan de la technique\nfiscale s’entend, une infraction importante. Il s’agit ni plus ni moins de la\ntransgression du principe de l’auto-taxation qui, au sens large du terme,\ncomprend le devoir de remettre les décomptes en temps utile (art. 37 OTVA)\net le paiement de l’impôt lui-même dans le délai légal (art. 38 OTVA). On ne\nsaurait permettre à l’assujetti de différer cette remise et de n’assumer ainsi\naucune responsabilité - fût-elle d’ordre procédural - en cas de violation de\ncette obligation. A l’évidence, le droit pénal (art. 61 al. 1 let. a OTVA) ne suffit\npas à faire respecter le principe de l’auto-taxation. Sans l’art. 56 al. 3 OTVA,\nles contribuables indélicats pourraient sans autre paralyser la perception\ntout entière de la taxe sur la valeur ajoutée sur territoire suisse et cette\nconséquence n’est pas envisageable. Selon le Conseil fédéral, l’expérience\na d’ailleurs déjà montré que la non-remise du décompte et, partant, le\ndéclenchement d’une procédure, constitue le moyen classique - et la première\nétape - utilisé pour retarder le paiement de l’impôt (Avis du Conseil fédéral\nsur le rapport du 28 août de la Commission de l’économie et des redevances\ndu Conseil national, ad 93.461, p. 35, FF 1997 II 366 s.). La mise des frais à\nla charge du contribuable n’est donc pas dictée par un principe général\nde procédure, mais par le principe de la rentabilité de la perception, qui\ntrouve sa consécration la plus patente dans celui de l’auto-taxation, principe\nfondamental et supérieur de la TVA. La même idée est d’ailleurs reprise\ndans d’autres lois fédérales, qui font ordinairement partie de la fiscalité dite\nindirecte, ce qui montre bien que l’art. 56 al. 3 OTVA, s’il déroge à la PA, est\ntout de même conforme à d’autres lois fédérales de mêmes domaines (art. 41\nal. 2 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre [LT], RS 641.10\net art. 44 al. 2 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé [LIA],\nRS 642.21; Spinnler, op. cit., p. 123). L’art. 56 al. 3 OTVA, dans la mesure où\nil apparaît nécessaire à l’intégration du principe de l’auto-taxation, apparaît\njustifié, même s’il déroge formellement parlant à la PA (Spinnler, op. cit.,\np. 123) et il s’inscrit donc dans le cadre de la délégation conférée par l’art. 8\nal. 1 disp. trans. Cst. Les hypothèses où des frais seraient mis à la charge\ndu contribuable, sur la base de l’art. 56 al. 3 OTVA, sans que ce dernier ne\nviole le principe de l’auto-taxation, peuvent - et doivent - rester ouvertes en\nl’occurrence.\n4.a. En l’espèce, il apparaît d’abord incontestable que le contribuable a violé,\nde manière claire, ses obligations de transmettre trois - et non seulement\nun - décomptes en temps utile, ainsi que de les payer au sens des art. 37\net 38 OTVA. Il y a donc violation du principe de l’auto-taxation, auquel le\ncontribuable - et non l’AFC - est soumis sans réserve. En aucun cas en effet, on\nne peut demander à l’AFC de se substituer au contribuable (Archives, vol. 63\np. 229/247). A cette obligation, le contribuable ne peut opposer aucun droit\nparticulier ou de nature spéciale. La transgression commise, sur le plan\nfiscal, doit être qualifiée de grave. Les arguments du recourant destinés à\nexpliquer son retard ne sont pas pertinents, car ils ne sont pas couverts par\n\n7\nla loi. Celle-ci ne permet nullement au contribuable de différer la remise\ndu décompte en promettant le paiement d’un intérêt moratoire. Il n’est pas\nquestion, contrairement à ce que soutient le recourant, que «l’amorce d’un\ndialogue» puisse remplacer la remise en temps utile des décomptes. Le seul\nmoyen de différer le versement est une demande de sursis au paiement de\nl’impôt, concrétisé par l’accord d’un plan de paiement (Archives, vol. 63 p. 249)\net accordé à la condition minimale que les décomptes soient correctement\nremplis et remis. Sous le seul aspect de la remise du décompte, la violation\nétait importante et le contribuable doit répondre du dommage procédural\ncausé - notamment en raison de l’estimation interne - pour les raisons\nexprimées ci-dessus (consid. 3c).\nb. (...)\nEu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.46 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions\ndu 2 octobre 1997\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 926\n\n"}