{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-46--_1997-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003926.pdf?ID=150003926", "Checksum": "086d1d745a6d588060289c872a044217"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.46 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:36", "Checksum": "46ebb355f781b599e818846938d4a710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 02.10.1997 JAAC 62.46 \r\n\n 5\nne permet pas la mise des frais à la charge du contribuable dans tous les\ncas. Il ne le prévoit que lorsque l’administré concerné a violé des «règles\nde procédure», et non pour d’autres raisons (Alfred Kölz / Isabelle Häner,\nVerwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich\n1993, p. 181, ch. 306). D’une interprétation littérale, il ressort clairement\nque l’art. 63 al. 3 PA va donc moins loin que l’art. 156 al. 6 de la loi fédérale\nd’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), applicable\ndevant le Tribunal fédéral, lequel permet la mise des frais à la charge du\ncontribuable lorsqu’ils sont été inutilement provoqués (François Poudret,\nCommentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre\n1943, vol. V, Berne 1990-1992, art. 136-171, p. 149, ch. 7). Quant à l’histoire, elle\nenseigne que l’art. 156 al. 6 OJ existe depuis 1943 et que l’art. 63 al. 3 PA, qui\nlui est postérieur, devrait donc, semble-t-il, avoir été adopté en connaissance\nde cause (comparer FF 1943 162/221 et FF 1965 II 1408/1426, ad art. 57 al. 4\ndu projet de la PA). A première vue, on ne voit donc pas pour quelle raison\nl’OTVA devrait contenir une disposition qui va plus loin que l’art. 63 al. 3\nPA. Au mieux - ou au pire - devrait-on appliquer en première instance - et\npar analogie - à la procédure en matière de TVA la règle plus restrictive de\nl’art. 63 al. 3 PA et non celle de l’art. 156 al. 6 OJ. Le cas d’une application\nanalogique des dispositions sur la procédure de recours de la PA en première\ninstance n’est en effet pas rare (pour l’art. 52 al. 2 PA, Archives de droit fiscal\nsuisse [Archives], vol. 60 p. 365 consid. 2; pour l’art. 66 PA, Archives, vol. 46\np. 348). Suivant un raisonnement a contrario, on serait même en droit de\npostuler qu’en principe, en première instance, l’art. 63 al. 3 PA, qui va donc\nmoins loin que l’art. 156 al. 6 OJ, n’est pas applicable. Quoi qu’il en soit, la\nréférence par l’AFC à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière est\ninsuffisante. Contrairement à ce que prétend l’autorité intimée, les deux arrêts\ncités en matière d’impôt sur le chiffre d’affaires (IChA) ne constituent pas une\nréférence valable. En effet, ces sentences ne concernent que des cas où le\nTribunal fédéral a, à son stade, appliqué l’art. 156 al. 6 OJ, pratique découlant\ndirectement de cette loi fédérale et effectivement solidement établie (voir\naussi Archives, vol. 63 p. 229; arrêts non publiés très nombreux en matière\nd’IChA, dont les causes E. SA c/ AFC du 8 décembre 1987 consid. 3, F. P. c/ AFC\ndu 19 mars 1994 consid. 5, O. Z. c/ AFC du 28 décembre 1992 consid. 4). Le\nfait que le Tribunal fédéral applique, par-devant lui, l’art. 156 al. 6 OJ ne\nrend donc pas légitime, ipso facto, la disposition de l’art. 56 al. 3 OTVA, qui\nest contraire à l’art. 63 al. 3 PA. On ne voit pas, en effet, pour quelle raison le\nrecourant devrait être plus mal loti en première instance qu’en procédure de\nrecours, alors même que la PA ne prévoit rien pour la première instance et\nque la procédure de recours ne met les frais à la charge du recourant qui a\nobtenu gain de cause que dans des hypothèses limitées. Autrement formulé, il\napparaît que la disposition introduite par l’OTVA n’apparaît pas uniquement\ncomplémentaire et déroge même à la PA, le principe de l’art. 156 al. 6 OJ\nn’étant pas applicable ipso facto en première instance, pour les premières\ndécisions et décisions sur réclamation. L’art. 56 al. 3 OTVA ne peut en tout cas\npas trouver son fondement dans un débat d’ordre purement procédural et\ndans une confrontation de l’art. 156 al. 6 OJ et de l’art. 63 al. 3 PA, lesquels\nne tournent manifestement pas à son avantage. Reste donc à analyser si\n\n"}