{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-46--_1997-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003926.pdf?ID=150003926", "Checksum": "086d1d745a6d588060289c872a044217"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.46 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:36", "Checksum": "46ebb355f781b599e818846938d4a710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 02.10.1997 JAAC 62.46 \r\n\n 4\nrégissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994, p. 45, ad. art. 51\nal. 2; Peter Spinnler / Stephan Kuhn, Mehrwertsteuer: das Nachschlagewerk\nzum Systemwechel, Ergänzungsband, Muri/Bern 1994, p. 119; voir aussi,\nmais en principe sans pertinence, Initiative parlementaire, Loi fédérale\nsur la taxe sur la valeur ajoutée [Dettling], rapport de la Commission de\nl’économie et des redevances du Conseil national du 28 août 1996, 93.461,\np. 86, FF 1996 V 701 s.). Quoi qu’il en soit, dès lors que l’OTVA reprend en\nprincipe la PA dans son entier, que les dispositions de cette dernière sont\ncensées être constitutionnelles et qu’elles règlent au surplus des situations\napplicables à toutes les affaires administratives qui doivent être réglées par\nles décisions des autorités administratives fédérales (art. 1er al. 1 PA), une\ndisposition contraire à la PA ne saurait être admise sans autres. Cette position\nde principe est d’ailleurs renforcée par la lettre de l’art. 4 PA, selon lequel les\ndispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont\napplicables en tant qu’elles ne dérogent pas à la PA elle-même. Certes, des\nnormes seulement complémentaires contenues dans d’autres dispositions\nfédérales ne sont pas encore dérogatoires à la PA (FF 1965 II 1397) et sont\ndonc admissibles. Mais il y a lieu d’être assez sévère pour l’acceptation de\ntelles normes- complémentaires -, qui ne peuvent être qu’exceptionnelles vu le\ncaractère exhaustif de la PA. En matière de procédure, il faut donc considérer\nqu’une disposition de l’OTVA contraire à la PA n’est couverte par la norme\nde délégation - très large - de l’art. 8 al. 1 disp. trans. Cst. que si elle se révèle\ncomplémentaire ou si, à défaut, elle repose sur des motifs sérieux et objectifs.\nDans le cas contraire, il apparaît normal de conclure à un abus ou à un excès\nde pouvoir, en dépit même de la très large délégation offerte par l’art. 8 al. 1\ndisp. trans. Cst., car cette norme de délégation ne va pas jusqu’à donner au\nlégislateur le droit de s’écarter librement, dans un domaine autre que celui de\nla TVA, de lois fédérales manifestement constitutionnelles, comme c’est le cas\nde la PA.\n3.a. Aux termes de l’art. 56 al. 3 OTVA, les frais peuvent être entièrement ou en\npartie mis à la charge du réclamant qui a obtenu gain de cause, lorsque celui-ci\na provoqué inutilement la procédure de réclamation (Spinnler, op. cit., p. 123;\nAloïs Camenzind / Niklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe sur\nla valeur ajoutée [TVA], Berne et autres 1996, p. 290; Commentaire de l’OTVA,\nprojet, p. 37, ad art. 57 al. 2; Commentaire de l’OTVA du 22 juin 1994, p. 47, ad\nart. 56). En l’espèce, l’art. 56 al. 3 OTVA n’est pas la concrétisation ni la mise\nen oeuvre d’un principe expressément décrit à l’art. 8 al. 2 disp. trans. Cst. Il\nrepose donc directement sur l’art. 8 al. 1 disp. trans. Cst. Une analyse prima\nfacie révèle qu’une telle disposition ne viole ni un principe supérieur de la\nTVA ni une grande orientation de la sixième directive, au sens où l’entend la\nCommission de recours. Le fait de prévoir une disposition mettant les frais\nde procédure à la charge du contribuable qui les a inutilement provoqués\napparaît dès lors constitutionnel. La disposition de l’art. 56 al. 3 OTVA ne viole\négalement aucun des droits et principes constitutionnels. Au contraire, elle\napparaît même compatible avec les principes généraux du droit (André Grisel,\nTraité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 846).\nb. Cela dit, il faut observer que la conformité de l’art. 56 al. 3 OTVA avec la\nPA est hautement problématique. D’une part, la partie générale de la PA ne\nprévoit pas la mise des frais à la charge du contribuable qui les a inutilement\nprovoqués et, d’autre part, l’art. 63 al. 3 PA, applicable à l’autorité de recours,\n\n"}