{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-46--_1997-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003926.pdf?ID=150003926", "Checksum": "086d1d745a6d588060289c872a044217"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.46 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:36", "Checksum": "46ebb355f781b599e818846938d4a710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 02.10.1997 JAAC 62.46 \r\n\n 3\neuropéennes (arrêt de la CRC du 22 octobre 1996, JAAC 61.65 et RDAF 1997,\n2e partie, p. 308 consid. 4; voir aussi sur la notion de «grande orientation»\nproposée, l’arrêt non publié de la CRC en la cause K. et V. D. c/ AFC, du 24 avril\n1997 consid. 4 b/bb, avec renvoi à la décision du 30 avril 1996, en la cause SHV\nc/ AFC, publiée dans TVA/MWST/VAT Journal 1/96, p. 12).\nc.aa. Si une disposition de l’OTVA est prise en application de l’art. 8 al. 1\ndisp. trans. Cst., et non sur la base de l’art. 8 al. 2 disp. trans. Cst., il y a lieu\nde considérer que la norme de délégation est très large, plus étendue que\ncelle de l’art. 8 al. 2 disp. trans. Cst. Elle concerne en effet toute une série de\ndomaines de la TVA pour lesquels l’art. 8 al. 2 disp. trans. Cst. ne pose pas de\nprincipes à respecter. Tel est le cas, par exemple, de la technique de calcul, de\nla territorialité, du mode de décompte, de la naissance de la créance fiscale\net des sûretés (JAAC 61.65 et RDAF 1997, 2e partie, p. 302 consid. 2d). Dans le\ncadre de l’art. 8 al. 1 disp. trans. Cst., et en raison de son étendue, une violation\nde la norme de délégation elle-même n’est donc que rarement possible (ATF\n122 V 439 consid. 3a). Il en va de même pour le grief d’excès ou d’abus de\npouvoir, sous l’angle législatif s’entend (JAAC 61.65 et RDAF 1997, 2e partie,\np. 307 consid. 3b). Le contrôle de la CRC se limite donc en principe, dans ces\ncas-là, à l’examen de la conformité de la disposition attaquée ou en cause\navec la Constitution, c’est-à-dire avec les droits et principes constitutionnels,\nainsi qu’avec l’art. 41ter al. 1 et 3 Cst. dans le sens décrit ci-devant. Des cas de\nviolation de la délégation de l’art. 8 al. 1 disp. trans. Cst., bien que rares, ne\nsont cependant pas à exclure.\nbb. S’agissant d’une ordonnance indépendante de substitution, et toujours\ndans le cadre de l’art. 8 al. 1 disp. trans. Cst., se pose cependant la question\nde savoir si, en application analogique de la jurisprudence relative aux\nordonnances dépendantes, la norme doit respecter non seulement la\nConstitution, mais aussi le principe de la légalité, et donc être également\nconforme au droit fédéral matériel, tel qu’il découle d’une autre loi fédérale\nau sens formel, elle-même conforme à la Constitution (ATF 122 V 439\nconsid. 3a avec renvoi; Blaise Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,\nvol. I, Bâle/Francfort 1983, p. 72, ch. 335). Il convient de répondre en principe\npar la négative. Etant donné que l’OTVA a rang de lex specialis, puisqu’elle\ntraite du domaine spécialisé et technique de la TVA, il faut admettre qu’elle\nprime le droit fédéral contraire, fût-il intégré dans une loi au sens formel,\nétant donné précisément l’étendue de la délégation conférée à l’art. 8 al. 1\ndisp. trans. Cst. et le contrôle suffisant de la constitutionnalité. Il ne serait\nen effet pas logique que la délégation - volontairement très étendue - soit en\nquelque sorte limitée par un droit fédéral de rang inférieur à la Constitution\nelle-même. La solution n’est donc logiquement pas la même que dans le cas\nd’une ordonnance dépendante qui, elle, ne dérive pas de la Constitution. Tel\nest le cas, par exemple, de la liquidation de l’impôt - notamment en matière\nde sûretés. Dans cette hypothèse, le Conseil fédéral est censé avoir oeuvré, de\ntoute manière, dans le cadre de la délégation très large de l’art. 8 al. 1 disp.\ntrans. Cst.\ncc. La solution est moins évidente lorsqu’on touche notamment au droit de\nprocédure. En effet, l’OTVA renvoie expressément à la PA (art. 51 al. 2 OTVA) et\nl’on peut se demander si la règle n’est pas que déclarative, car découlant déjà\nde l’art. 1er al. 1 et de l’art. 2 al. 1 PA (Commentaire de l’ordonnance TVA 1995\n[Projet du 28 octobre 1993], p. 34, ad art. 52; Commentaire de l’Ordonnance\n\n"}