{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-46--_1997-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003926.pdf?ID=150003926", "Checksum": "086d1d745a6d588060289c872a044217"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.46 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 02.10.1997 JAAC 62.46 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:36", "Checksum": "46ebb355f781b599e818846938d4a710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 02.10.1997 JAAC 62.46 \r\n\n JAAC 62.46\n\nDécision de la Commission fédérale de recours en\nmatière de contributions du 2 octobre 1997\n\nTaxe sur la valeur ajoutée. Frais de procédure.\nContrôle de la constitutionnalité de l’OTVA (consid. 2a et 2b).\nEn matière de procédure, l’OTVA ne peut en principe introduire de\ndisposition contraire à la PA, à moins qu’il ne s’agisse d’une norme\ncomplémentaire (et non dérogatoire) ou reposant sur des motifs sérieux\net objectifs (consid. 2c).\nL’art. 56 al. 3 OTVA est conforme à la Cst. (consid. 3a). En revanche, il\ndéroge à la PA en prévoyant que les frais de procédure peuvent être mis\nà la charge du réclamant qui obtient gain de cause lorsque celui-ci a\ninutilement provoqué la procédure de réclamation. Une telle dérogation\nà la PA est cependant admissible (consid. 3b et 3c).\n\nMehrwertsteuer. Verfahrenskosten.\nÜberprüfung der Verfassungsmässigkeit der MWSTV (E. 2a und 2b).\nIm Verfahrensrecht kann die MWSTV grundsätzlich keine dem VwVG\nwidersprechende Bestimmung aufstellen, ausser es handle sich um\neine ergänzende (und nicht abweichende) Norm oder sie stütze sich auf\nernsthafte und objektive Gründe (E. 2c).\nArt. 56 Abs. 3 MWSTV ist verfassungskonform (E. 3a). Demgegenüber\nwiderspricht er dem VwVG, indem er vorsieht, dass dem obsiegenden\nEinsprecher die Verfahrenskosten auferlegt werden können, wenn er\ndas Einspracheverfahren unnötigerweise verursacht hat. Eine solche\nAbweichung vom VwVG ist indessen zulässig (E. 3b und 3c).\n\n1\nImposta sul valore aggiunto. Spese processuali.\nControllo della costituzionalità dell’OIVA (consid. 2a e 2b).\nIn materia di procedura, l’OIVA non può in principio introdurre\ndisposizioni contrarie alla PA, a meno che si tratti di norme\ncomplementari (e non derogatorie) o fondate su motivi seri e oggettivi\n(consid. 2c).\nL’art. 56 cpv. 3 OIVA è conforme alla Costituzione (consid. 3a). Esso\nderoga invece alla PA, poiché prevede che le spese processuali possono\nessere addossate al reclamante vincente, qualora egli abbia cagionato\ninutilmente la procedura di reclamo. Una siffatta deroga alla PA è\ntuttavia ammissibile (consid. 3b e 3c).\n\nRésumé des faits:\n\nA. X, géomètre, est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et inscrit\nauprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC) depuis le\n1er janvier 1995. Par courrier du 28 septembre 1995, le contribuable informa\nl’AFC que ses comptes 1993 et 1994 n’étaient toujours pas bouclés et qu’il\nn’était pas en mesure d’établir les décomptes TVA y relatifs.\nB. En date du 27 février 1996, après plusieurs rappels, l’AFC rendit le\ncontribuable attentif au fait qu’il n’avait pas remis ses décomptes pour les\npériodes fiscales allant du 1er au 3e trimestre 1995 et fit donc valoir, par\ndécompte complémentaire, une créance fiscale provisoire de Fr. 10 000.- pour\nladite période, précision étant faite que le contribuable n’était pas dispensé\nde l’obligation de remettre les décomptes en cause et que la non-remise de\ndécomptes était passible d’une amende.\nC. Le 21 mai 1996, l’AFC rendit une décision formelle fixant le solde de\nsa créance fiscale provisoire à Fr. 5000.-, plus intérêt moratoire s’élevant\nà Fr. 144.40. Au surplus, l’opposition au commandement de payer de\nl’office des poursuites de S. fut levée et l’AFC se réserva le droit d’effectuer\nun redressement fiscal sur la base d’un contrôle au sens de l’art. 50 de\nl’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA,\nRS 641.201).\nD. En date du 20 juin 1996, X forma réclamation contre ladite décision,\nargumentant, entre autres, que l’année 1995 avait été particulièrement\nmédiocre, que pour prouver sa bonne foi, il avait effectué deux versements\nde Fr. 3000.- et Fr. 2000.- en date des 24 mars et 4 avril 1996 et qu’en tout état\nde cause, il déplorait le fait que sa correspondance du 28 septembre 1995,\ndans laquelle il s’excusait, n’ait pas reçu de réponse. Le 11 juillet 1996, l’AFC\naccorda au réclamant un délai supplémentaire expirant le 31 juillet 1996, afin\nqu’il puisse compléter sa réclamation par l’envoi des décomptes manquants.\nIl lui fut également précisé qu’à défaut d’envoi dans le délai imparti, il serait\nstatué sur la base du dossier. Le 31 juillet 1996, le contribuable s’exécuta\net produisit les décomptes des trois premiers trimestres 1995, ainsi que le\n4e décompte de la même année. L’AFC rendit sa décision sur réclamation en\n\n2\ndate du 11 décembre 1996. Elle tint compte des montants déclarés par X dans\nses décomptes trimestriels pour les périodes fiscales allant du 1er janvier 1995\nau 30 septembre 1995 et admit la réclamation à concurrence desdits montants,\nsous réserve d’un contrôle fiscal au sens de l’art. 50 OTVA.\nE. En date du 24 janvier 1997, X a interjeté recours contre la décision sur\nréclamation de l’AFC. Ne remettant pas en cause le fond du dispositif - réserve\nétant faite d’une quatrième conclusion - il ne recourt en fait que contre la mise\nà sa charge des frais de procédure. Il allègue principalement que, pour toute\nréponse à sa lettre du 28 septembre 1995, il n’a reçu qu’un commandement\nde payer et que cette manière de procéder de l’administration est grotesque.\nL’augmentation des frais a été provoquée par l’administration elle-même et\nil ne doit donc pas en répondre. Il met par ailleurs en évidence le manque de\ncontact entre les services internes de la division principale de l’AFC concernée.\nL’AFC a remis ses observations par mémoire du 28 février 1997.\nF. En date du 8 septembre 1997, le recourant a adressé un courrier à l’AFC,\nproposant à cette dernière un règlement à l’amiable, proposition qui a été\nrejetée par l’administration le 12 septembre 1997 pour des raisons d’égalité de\ntraitement entre contribuables.\n\n"}