Art. 5 al. 1 let. a et al. 2 let. b LT. Art. 4 al. 1 let. b LIA. Commerce d’un manteau d’actions. Notion: Il y a commerce d’un manteau d’actions lorsque les participants majoritaires renoncent à leur société, cessent son exploitation et cèdent leurs droits de participation à des tiers, lesquels l’exploitent ensuite activement. La jurisprudence se base sur les circonstances, examinant si celles-ci, d’un point de vue économique, permettent de conclure à une nouvelle fondation de société plutôt qu’à une continuation de l’ancienne. En tant que prestations appréciables en argent d’une SA à ses actionnaires soumises à l’impôt anticipé on entend toute prestation fondée principalement ou surtout