une décision porte une date inexacte, elle ne doit pas pour cette raison être considérée comme irrégulière au sens de l’art. 38 PA. Un prononcé devient juridiquement valable seulement - mais déjà - avec sa notification. Dans cette mesure, le fait qu’une décision porte une date inexacte n’a pas d’incidence (consid. 3). - Le mandataire du recourant ne peut pas se prévaloir du principe de la protection de la confiance, du moment que le personnel de sa chancellerie était au courant de la date effective de la notification. Ce fait doit être imputé au mandataire. Il ne pouvait pas de bonne foi conclure, sur la base d’une date erronée figurant sur la décision, que la notification