Taxe sur la valeur ajoutée. Dispositions transitoires (art. 83 al. 2 OTVA). - La Commission fédérale de recours en matière de contributions examine d’office la conformité de l’OTVA avec l’art. 8 disp. trans. Cst. et l’art. 41ter al. 1 let. a et al. 3 Cst. (consid. 1b). - L’OTVA est une ordonnance indépendante de substitution. La Commission de recours en examine la constitutionnalité librement (consid. 2). - La TVA suisse est un impôt général sur la consommation. Cela implique le respect de certains principes supérieurs et fondamentaux, propres au système de la taxe sur la valeur ajoutée (consid. 4b). - La TVA suisse est de type «européen».