En matière d’impôt sur la consommation, soit dans un domaine où la demeure du débiteur intervient sans qu’il y ait sommation officielle (art. 26 al. 2 de l’Arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d’affaires, RS 6 176), le Tribunal n’a également pas remis en cause le cours des intérêts moratoires pendant la durée de la procédure de réclamation et de recours (Archives, vol. 60 p. 557 consid. 5). Il n’est donc pas de motifs qui puissent militer en faveur d’une autre solution en matière de droit de timbre (Archives, vol. 48 p. 349 consid. 10, en relation avec la partie «Fait» let. B, p. 344).