La décision du 31 octobre 1994 le constate et détermine son calcul à partir du 18 mars 1994. Ce faisant, elle a établi le montant véritable de la créance fiscale. Le dépôt du recours n’a pour effet que de suspendre l’exécution de cette décision, mais il ne peut avoir pour conséquence de modifier de facto le contenu de son dispositif. Seuls des arguments de fond, fondés sur l’art. 49 PA, peuvent y aboutir et la recourante n’en présente pas. On peut certes contester cette approche dans les cas où l’autorité est tenue de rendre une décision de taxation (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 257), devant fixer elle-même l’étendue de la créance due.