Il n’a pas pour conséquence de modifier l’existence ou l’étendue de la créance fixée dans la décision (René A. Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p. 228). b. En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’existence des dispositions de droit fédéral citées. Elle ne nie pas non plus que les inscriptions au registre du commerce sont intervenues en date du 16 mars 1993, ni que la décision du 18 mars 1994 constitue une sommation officielle au sens de la loi. Elle soutient pour l’essentiel que l’art. 55 al. 1 PA prime l’art.