11 en fixe la naissance et l’étendue. Au contraire, l’effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA) n’a pour but que de paralyser ou reculer le moment de l’entrée en force de la décision, donc de ses effets et de son exécution (Kölz/Häner, op. cit., p. 167 s.). Il n’a pas pour conséquence de modifier l’existence ou l’étendue de la créance fixée dans la décision (René A. Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p. 228). b. En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’existence des dispositions de droit fédéral citées.