3 LT, elle doit être appliquée. Même pertinente, l’opinion de la recourante ne pourrait donc être suivie, compte tenu, comme on l’a vu, de l’effet de l’art. 113 al. 3 Cst. (cf. ci-dessus consid. 3). La recourante pourrait certes s’attaquer à la subsomption, mais elle ne le fait pas. La recourante ne conteste pas que les actions liées au capital-actions de fondation aient été émises au-dessus du pair. Elle ne conteste pas non plus le calcul de la valeur vénale. Le grief, infondé, doit donc être rejeté, pour autant que recevable. 6. La recourante prétend enfin que l’intérêt moratoire ne commence à courir qu’après l’entrée en force de la décision.