Il n’y a pas de raison que la recourante soit mieux placée qu’une société anonyme qui émettrait des actions au-dessus du pair, mais ne posséderait pas un capital de dotation comparable à celui de la Banque. Il peut certes apparaître une différence dans le calcul de la valeur vénale, mais c’est le propre d’une valeur vénale que d’être différente selon les cas d’espèce. Une inégalité de traitement au sens de la jurisprudence (ATF 118 Ia 1 consid. 3a, 117 Ia 257 consid. 3b) n’est donc pas possible. On peut même se demander si le grief n’est pas plutôt irrecevable. Si la loi est claire, ce qui est le cas de l’art. 8 al. 3 LT, elle doit être appliquée.