On peut certes discuter sur la nature du changement et prétendre que cette modification n’est pas économiquement importante. Mais, comme on vient de le voir, dès lors que les droits de participation sont émis sous la forme d’actions et par le biais d’une véritable fondation d’une société anonyme, il existe une modification juridique incontestable et suffisante. Si mineure soit-elle aux yeux de la recourante, elle tombe manifestement sous le coup de l’art. 5 al. 1 let. a premier tiret LT. Le grief de la recourante est dès lors mal fondé et il peut sans autre être renvoyé, pour le surplus, aux précisions de l’AFC. 5.