D’une part en effet, la recourante ne peut se prévaloir d’une imposition antérieure prélevée au titre du droit de timbre d’émission. D’autre part, il n’y a pas de raison de libérer la recourante d’une imposition de la création de ses droits de participation, alors que d’autres sociétés anonymes doivent l’acquitter lors de leur fondation. Enfin, comme on l’a vu ci-dessus (consid. 2b et 3), la nature de droit public alléguée n’emporte pas de conséquence en faveur de la recourante.