Il n’en demeure pas moins que dans l’esprit de la modification, il s’agit toujours d’hypothèses où la concentration visée équivaut à une transformation de sociétés, et non pas d’établissements qui ne sont pas des sociétés de capitaux ou coopératives (Imbach, op. cit., p. 8). L’autorité intimée relève donc à juste titre qu’il n’y a aucune inégalité de traitement, dans la mesure où c’est l’inverse, c’est-à-dire la non-imposition de la recourante, qui aboutirait à une injustice flagrante. D’une part en effet, la recourante ne peut se prévaloir d’une imposition antérieure prélevée au titre du droit de timbre d’émission.