Aux termes de l’art. 9 al. 1 let. a LT, dans sa teneur applicable au présent litige, le calcul du droit d’émission est régi de manière spéciale pour les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives. Il s’élève à 1% du prix que la nouvelle société ou la société reprenante reçoit en contrepartie des nouveaux droits de participation, mais calculé au moins sur la valeur nominale. Du texte de la LT, il ressort que seule la transformation de sociétés