Le passage du message en cause ne permet en aucune façon de déduire qu’il a voulu établir une différence de traitement en partant d’un critère moins important ou plus subtil, découlant de la seule nature des souscriptions. C’est donc en vain que la recourante invoque l’interprétation historique d’une disposition non applicable en l’espèce. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. Le droit d’émission est dû à la fois sur le capital-actions originel et sur l’augmentation de capital. Il n’est pas admissible d’appliquer des taux de calcul différents selon qu’il s’agit de la création du capital-social ou de son augmentation. 4. Plus subsidiairement, s’appuyant sur l’art.