En l’occurrence, il n’est même pas contesté par l’autorité intimée qu’il y ait, entre des actions souscrites par l’Etat et des actions souscrites par le public, une différence de fait. Le problème à résoudre ne se situe cependant pas au niveau de l’application du droit aux faits, mais dans le sens de la règle de droit applicable. Constatant une différence de fait, la recourante