Il ressort du texte clair de l’art. 5 al. 1 let. a LT que tous les droits de participation, non seulement augmentés, mais aussi créés, sont imposables. La LT ne fait pas de distinction entre les droits souscrits par l’Etat et ceux souscrits par les particuliers, et l’AFC précise dès lors à juste titre que les droits dus le sont indépendamment de la personnalité de l’actionnaire. L’instance de céans violerait donc une loi fédérale en donnant à la règle de droit une portée qu’elle n’a manifestement pas. En l’occurrence, il n’est même pas contesté par l’autorité intimée qu’il y ait, entre des actions souscrites par l’Etat et des actions souscrites par le public, une différence de fait.