que l’arrêt précité du 18 octobre 1989 ne réglait que le cas d’une créance portant sur l’augmentation de droits de participation (cf. partie «Fait», let. C, p. 714), les principes qui s’en dégagent valent, comme on l’a vu, pour la présente cause. Dans cet arrêt, le TF a clairement souligné qu’il n’y avait pas à tenir compte de distinctions de fait non prévues par la LT (consid. 2 in initio). Il n’y a aucune raison de ne pas s’estimer lié aujourd’hui par une telle précision jurisprudentielle, qui trouve également son fondement dans la mise en oeuvre d’une interprétation littérale. Il ressort du texte clair de l’art.