a premier tiret LT, du droit d’émission dû sur la création et sur l’augmentation à titre onéreux de ses droits de participation sous la forme d’actions. 3. Subsidiairement, la recourante conclut à ce que le calcul de l’impôt soit inférieur à celui qui a été décidé par l’AFC. Elle demande que le droit de timbre ne soit pas repris sur le capital-actions originel, mais uniquement sur l’augmentation de capital. Elle argue à cette fin que lors de la modification de l’art. 5 al. 1 let. a cinquième tiret LT, le législateur a manifestement voulu imposer l’appel de fonds dans le public et non le capital de dotation d’un Etat cantonal. S’il est vrai que l’arrêt précité du 18 octobre 1989 ne réglait