7 de l’art. 5 LT un sens autre que celui établi par la jurisprudence du TF. Les principes dégagés dans l’arrêt du 18 octobre 1989 (Archives, vol. 58 p. 713) s’appliquent donc pleinement à la présente cause. Contrairement à ce que dit la recourante, ils demeurent en accord avec la modification intervenue de la LT et ne s’en trouvent nullement invalidés. En définitive, vu les circonstances historiques claires liées à la modification dont se prévaut à tort la recourante, et compte tenu du fait que ce changement mineur ne fait qu’entériner la vision déjà limpide de la plus haute instance du pays, le grief formulé apparaît clairement mal fondé.