a premier tiret LT. Elle conduit à l’imposition incriminée, sans que l’on puisse donc faire état d’une interprétation extensive. c. Le caractère mal fondé du grief formulé est d’ailleurs confirmé, de manière indiscutable, par une interprétation historique des dispositions topiques. Il ressort du message du Conseil fédéral que l’introduction du cinquième tiret de l’art. 5 al. 1 let. a LT n’avait pas pour but de modifier tout le système des droits de timbre en vigueur, jurisprudence comprise (FF 1983 II 972). Deux motifs ont conduit à cette correction mineure.