sociétés suisses» sa portée directe, non restreinte aux sociétés anonymes de droit privé. L’expression «entreprise commerciale de droit public» ne peut être comprise que comme entreprise commerciale de droit public n’ayant pas le caractère de société (de capitaux ou coopérative) et il n’est nul besoin d’un ajout, comme le prétend la recourante, pour parvenir à une telle lecture du texte légal. L’interprétation systématique de la recourante repose donc sur une interprétation littérale incorrecte de l’art. 5 al. 1 let. a cinquième tiret in fine LT. En réalité, la recourante tente de faire admettre - sans succès - la distinction entre droit public et droit privé comme déterminante.